Code de la sécurité sociale

Article L951-6

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Abrogé24 juin 2006

Créé le 10 août 1994 · Abrogé le 24 juin 2006

L'Autorité peut demander aux commissaires aux comptes d'une institution tout renseignement sur l'activité de celle-ci. Les commissaires aux comptes sont alors déliés, à son égard, du secret professionnel.
L'Autorité de contrôle peut également transmettre aux commissaires aux comptes des personnes mentionnées au premier alinéa les informations nécessaires à l'accomplissement de leur mission. Ces informations sont couvertes par le secret professionnel.
L'Autorité de contrôle peut en outre transmettre des observations écrites aux commissaires aux comptes qui sont alors tenus d'apporter des réponses en cette forme.
Les commissaires aux comptes sont tenus de signaler dans les meilleurs délais à l'Autorité tout fait ou décision concernant l'institution visée au premier alinéa, dont ils ont eu connaissance dans l'exercice de leur mission, de nature :
  • à constituer une violation des dispositions législatives et réglementaires qui leur sont applicables et susceptible d'avoir des effets significatifs sur la situation financière, le résultat ou le patrimoine ;
  • à porter atteinte à la continuité de son exploitation ;
  • ou à entraîner le refus de la certification de ses comptes ou l'émission de réserves.

La même obligation s'applique aux faits et aux décisions dont ils viendraient à avoir connaissance dans l'exercice de leur mission de commissaires aux comptes dans un organisme subordonné à l'institution de prévoyance, à une union d'institutions de prévoyance, à un groupement paritaire de prévoyance ou dans une institution ou un organisme relevant du second alinéa de l'article L. 931-34 (Obligation de publication des comptes consolidés pour les institutions de prévoyance) ou dans une institution de prévoyance, groupement paritaire de prévoyance appartenant à un conglomérat financier dont la surveillance est coordonnée par l'Autorité de contrôle mentionnée à l'article L. 951-1 (Contrôle des institutions par l'Autorité) dans les conditions prévues à l'article L. 933-4-6.
La responsabilité des commissaires aux comptes ne peut être engagée pour les informations ou divulgations de faits auxquelles ils procèdent en exécution des obligations imposées par le présent article.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 24 juin 2006

En vigueur du vendredi 16 décembre 2005 au vendredi 23 juin 2006

En résumé. Le texte remplace 'commission' par 'Autorité' et 'commission de contrôle' par 'Autorité de contrôle', ce qui modifie la désignation de l'entité responsable.

En vigueur du mardi 16 novembre 2004 au jeudi 15 décembre 2005

En résumé. L'article a été modifié pour élargir le champ des entités concernées par l'obligation de signalement des commissaires aux comptes, en incluant davantage d'organismes et institutions liés.

En vigueur du samedi 2 août 2003 au lundi 15 novembre 2004

En résumé. La nouvelle version précise les conditions de transmission d'informations entre la commission et les commissaires aux comptes, élargit le champ des violations à signaler et ajoute une clause sur l'échange d'observations écrites.

En vigueur du mardi 29 juin 1999 au vendredi 1 août 2003

En résumé. L'obligation de signalement des commissaires aux comptes a été étendue aux faits et décisions concernant les filiales et autres entreprises relevant de l'article L. 931-34.

En vigueur du mercredi 10 août 1994 au lundi 28 juin 1999