Code de la sécurité sociale

Article L951-16

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Abrogé24 juin 2006

Créé le 22 avril 2001 · Abrogé le 24 juin 2006

En cas de transfert de portefeuille, la partie des droits des membres participants et bénéficiaires de prestations éventuellement non couverte par le cessionnaire est garantie dans les limites prévues par son règlement par un versement du fonds paritaire de garantie au cessionnaire.
Lorsque la procédure de transfert de portefeuille n'a pas abouti, les droits des membres participants et bénéficiaires de prestations sont garantis par un versement, à leur profit, du fonds paritaire de garantie, dans les limites prévues par le règlement du fonds.
Le fonds paritaire de garantie dispose d'un droit d'accès aux documents justificatifs du calcul de sa contribution, dont le montant est arrêté par l'Autorité de contrôle.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 24 juin 2006

En vigueur du vendredi 16 décembre 2005 au vendredi 23 juin 2006

En résumé. Le changement principal est le remplacement de 'la commission de contrôle' par 'l'Autorité de contrôle' pour la fixation du montant de la contribution du fonds paritaire de garantie.

En vigueur du dimanche 22 avril 2001 au jeudi 15 décembre 2005