Abrogé24 juin 2006
Créé le 10 août 1994 · Abrogé le 24 juin 2006
Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
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Contrôle spécifique des procédures judiciaires pour les institutions sociales
Résumé. Les procédures de redressement judiciaire pour les institutions de protection sociale nécessitent l'avis d'une commission de contrôle.
Par dérogation aux articles L. 631-4 (Délai pour demander un redressement judiciaire) et L. 631-5 (Ouverture du redressement judiciaire par le ministère public ou un créancier) du code de commerce, une procédure de redressement judiciaire ne peut être ouverte à l'égard d'une institution qu'à la requête de la commission de contrôle instituée à l'article L. 951-1 (Contrôle des institutions par l'Autorité). Le tribunal peut également se saisir d'office, ou être saisi par le procureur de la République, d'une demande d'ouverture de cette procédure après avis conforme de la commission. Les dispositions de l'article L. 931-21-1 sont applicables à la procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire.
Le président ne peut être saisi d'une demande d'ouverture d'une procédure de conciliation instituée par l'article L. 611-4 du code de commerce ou d'une procédure de sauvegarde visée à l'article L. 620-1 du même code, à l'égard d'une institution régie par le présent livre, qu'après avis conforme de la commission de contrôle instituée par l'article L. 951-1 (Contrôle des institutions par l'Autorité).
Le président ne peut être saisi d'une demande d'ouverture d'une procédure de conciliation instituée par l'article L. 611-4 du code de commerce ou d'une procédure de sauvegarde visée à l'article L. 620-1 du même code, à l'égard d'une institution régie par le présent livre, qu'après avis conforme de la commission de contrôle instituée par l'article L. 951-1 (Contrôle des institutions par l'Autorité).