Code de la sécurité sociale

Article L821-7

Créé le 6 juillet 2000 · En vigueur depuis le 1 décembre 2019

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Gestion de l'allocation aux adultes handicapés

Résumé. L'allocation pour adultes handicapés est gérée par les organismes qui paient les prestations familiales, sauf si la personne dépend du régime agricole.

La gestion de la prestation prévue à l'article L. 821-1 et de la majoration pour la vie autonome est confiée aux organismes du régime général chargés du versement des prestations familiales.

Toutefois, lorsqu'une caisse de mutualité sociale agricole est compétente pour verser à une personne handicapée les prestations familiales dont elle bénéficie ou serait susceptible de bénéficier ou lorsque le bénéficiaire de l'allocation aux adultes handicapés relève d'un régime de protection sociale agricole en application de l'article L. 160-17, cet organisme assure la gestion de l'allocation et de la majoration pour la vie autonome.

Effets de cet article

cite

 Code de la sécurité socialeart. L160-17

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 1 décembre 2019

Modifié parLoi n°2018-1317 du 28 décembre 2018art. 266 (M)

En résumé. La loi retire le fait que les organismes généraux doivent gérer le complément des ressources lié à l’allocation handicapée ; cette responsabilité n’est plus mentionnée.

La gestion de la prestation prévue à l'article L. 821-1et de la majoration pour la vie autonome est confiée aux organismes du régime général chargés du versement des prestations familiales.

Toutefois, lorsqu'une caisse de mutualité sociale agricole est compétente pour verser à une personne handicapée les prestations familiales dont elle bénéficie ou serait susceptible de bénéficier ou lorsque le bénéficiaire de l'allocation aux adultes handicapés relève d'un régime de protection sociale agricole en application de l'article L. 160-17, cet organisme assure la gestion de l'allocationet de la majoration pour la vie autonome.

En vigueur du vendredi 1 janvier 2016 au samedi 30 novembre 2019

Modifié parLoi n°2015-1702 du 21 décembre 2015art. 59

En résumé. La référence à l’article L. 381‑28 a été remplacée par l’article L. 160‑17, modifiant ainsi la règle qui détermine quel régime de protection sociale agricole s’applique aux bénéficiaires d’allocations pour adultes handicapés.

La gestion de la prestation prévue à l'

article L. 821-1

, du complément de ressources et de la majoration pour

Toutefois, lorsqu'une caisse de mutualité sociale agricole est compétente pour

article L. 160-

17, cet organisme assure la gestion de l'allocation, du complément de ressources et de la majoration pour la vie autonome.

En vigueur du vendredi 9 septembre 2005 au jeudi 31 décembre 2015

En résumé. La nouvelle version ajoute une nouvelle condition : les caisses mutuelles agricoles gèrent également l’allocation lorsqu’elle concerne un bénéficiaire relevant d’un régime de protection sociale agricole selon l’article L 381‑28.

La gestion de la prestation prévue à l'

article L. 821-1

, du complément de ressources et de la majoration pour

Toutefois, lorsqu'une caisse de mutualité sociale agricole est compétente pour verser à une personne handicapée les prestations familiales dont elle bénéficie ou serait susceptible de bénéficier ou lorsque le bénéficiaire de l'allocation aux adultes handicapés relève d'un régime de protection sociale agricole en application de l'

article L. 381-28

, cet organisme assure la gestion de l'allocation, du complément

En vigueur du samedi 12 février 2005 au jeudi 8 septembre 2005

En résumé. Le texte étend les responsabilités des organismes en ajoutant le suivi du complément des ressources ainsi qu’une majoration visant à favoriser l’autonomie, alors qu’auparavant ils ne gardaient que l’allocation principale et son simple supplément.

La gestion de la prestation prévue à l'

article L. 821-1

, du complément de ressources et de la majoration pour la vie autonomeest confiée aux organismes du régime général chargés du versement des prestations familiales.

Toutefois, lorsqu'une caisse de mutualité sociale agricole est compétente pour verser à une personne handicapée les prestations familiales dont elle bénéficie ou serait susceptible de bénéficier, cet organisme assure la gestion de l'allocation, du complément de ressources et de la majoration pour la vie autonome.

En vigueur du jeudi 6 juillet 2000 au vendredi 11 février 2005

En résumé. Aucun changement n'a été apporté entre les deux versions de l'article.

La gestion de la prestation prévue à l'

article L. 821-1

et de son complément est confiée aux organismes du régime général chargés du versement des prestations familiales.

Toutefois, lorsqu'une caisse de mutualité sociale agricole est compétente pour verser à une personne handicapée les prestations familiales dont elle bénéficie ou serait susceptible de bénéficier, cet organisme assure la gestion de l'allocation et de son complément.