Code de la sécurité sociale

Article L864-1

Créé le 22 décembre 2006 · En vigueur du 23 décembre 2015 au 31 octobre 2019

Ouvrent droit à un crédit d'impôt au titre de la taxe collectée en application de l'article L. 862-4 les contrats individuels ou, lorsque l'assuré acquitte l'intégralité du coût de la couverture, les contrats collectifs facultatifs d'assurance complémentaire en matière de santé, labellisés en application de l'article L. 864-2 et qui sont souscrits par des personnes âgées d'au moins soixante-cinq ans auprès d'un des organismes mentionnés au deuxième alinéa du I de l'article L. 862-4.

L'octroi du label vise à identifier des contrats offrant, à des prix accessibles, des garanties adaptées à la situation des personnes mentionnées au premier alinéa du présent article.

Le montant annuel du crédit d'impôt est égal à 1 % des primes, hors taxes, acquittées par les personnes mentionnées au premier alinéa du présent article. Les modalités d'imputation de ce crédit d'impôt, dont le montant ne peut dépasser, pour chaque échéance, celui de la taxe collectée en application de l'article L. 862-4, sont définies par décret en Conseil d'Etat.

Le crédit d'impôt prévu au présent article n'est pas cumulable avec le bénéfice des articles L. 861-1 et L. 863-1.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 1 novembre 2019

Abrogé parLoi n°2018-1203 du 22 décembre 2018art. 52 (V)

En vigueur du mercredi 23 décembre 2015 au jeudi 31 octobre 2019

Modifié parLoi n° 2015-1702 du 21 décembre 2015art. 33 (V)

Déplacé le mercredi 23 décembre 2015

En résumé. La nouvelle version précise les conditions d'éligibilité pour un crédit d'impôt lié aux contrats d'assurance complémentaire santé pour les personnes âgées de 65 ans et plus, tandis que la version précédente ne mentionnait pas ces détails spécifiques.

En vigueur du vendredi 22 décembre 2006 au mardi 22 décembre 2015

En résumé. Aucun changement n'a été apporté entre les deux versions de l'article.