Code de la sécurité sociale

Article L863-5

Article L863-5

Le fonds mentionné à l'article L. 862-1 rend compte annuellement au Gouvernement de l'évolution du prix et du contenu des contrats ayant ouvert droit au crédit d'impôt.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 22 décembre 2006

Abrogé le vendredi 1 novembre 2019

Le fonds mentionné à l'article L. 862-1 rend compte annuellement au Gouvernement de l'évolution du prix et du contenu des contrats ayant ouvert droit au crédit d'impôt.