Article L863-5
Abrogé depuis le 2019-11-01 par LOI n°2018-1203 du 22 décembre 2018 - art. 52 (V)
Le fonds mentionné à l'article L. 862-1 rend compte annuellement au Gouvernement de l'évolution du prix et du contenu des contrats ayant ouvert droit au crédit d'impôt.
1 version
1 cité