Article L862-8
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Création d'un fonds d'accompagnement à la protection complémentaire pour les personnes à ressources supérieures au plafond
Les organismes mentionnés au b de l'article L. 861-4 peuvent créer un fonds d'accompagnement à la protection complémentaire des personnes dont les ressources sont supérieures au plafond prévu au 1° de l'article L. 861-1. Ils en déterminent les modalités d'intervention.
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