Code de la sécurité sociale

Article L815-7

Abrogé6 juillet 2000

Créé le 1 janvier 2000

L'allocation supplémentaire est liquidée et servie par les services ou organismes débiteurs d'un des avantages mentionnés aux articles L. 757-2, L. 815-2 et L. 815-3 sur demande expresse des intéressés.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 6 juillet 2000

En vigueur du samedi 1 janvier 2000 au mercredi 5 juillet 2000

En résumé. Aucun changement n'a été apporté entre les deux versions de l'article.

L'allocation supplémentaire est liquidée et servie par les services ou organismes débiteurs d'un des avantages mentionnés aux articles

L. 757-2

,

L. 815-2

et

L. 815-3

sur demande expresse des intéressés.