Code de la sécurité sociale

Section 4 : Mode de gestion, organisation et alimentation du service de l'allocation spéciale vieillesse

Abrogée6 juillet 2000
Abrogé6 juillet 2000

Créé le 1 janvier 2000

Les dépenses entraînées par l'attribution de l'allocation spéciale et par l'action sociale prévue par l'article L. 814-7 sont à la charge du service de l'allocation spéciale vieillesse, géré par la Caisse des dépôts et consignations sous la surveillance d'une commission dont la composition est fixée par décret.
Les dépenses du service de l'allocation spéciale vieillesse sont remboursées par le service institué par l'article L. 135-1.
Abrogé6 juillet 2000

Créé le 1 janvier 2000

Sont passibles d'une amende de 25 000 F (1) d'un emprisonnement de six mois les administrateurs, directeurs ou agents du service prévu à l'article L. 814-5, en cas de fraude ou de fausse déclaration dans l'encaissement ou dans la gestion, le tout sans préjudice de plus fortes peines, s'il y échet.
Le maximum des deux peines sera toujours appliqué au délinquant lorsqu'il aura déjà subi une condamnation pour la même infraction et le tribunal pourra ordonner l'insertion d'un nouveau jugement dans un ou plusieurs journaux de la localité, le tout aux frais du condamné, sans que le coût de l'insertion puisse dépasser 50 F.
(1) Amende applicable depuis le 1er mars 1994.
Abrogé6 juillet 2000

Créé le 1 janvier 2000

La commission du service de l'allocation spéciale vieillesse statue sur la suite à donner aux demandes de subventions, aides individuelles et secours instruites par la caisse des dépôts et consignations.
Les décisions d'attribution de subvention ne sont exécutoires que s'il n'y a pas opposition des autorités compétentes de l'Etat dans un délai fixé par décret et dont le point de départ est la communication de ces décisions à ces autorités.

Abrogé depuis le jeudi 6 juillet 2000

En vigueur du samedi 1 janvier 2000 au mercredi 5 juillet 2000

Section 4 : Mode de gestion, organisation et alimentation du service de l'allocation spéciale vieillesse
Article L814-5
Article L814-6
Article L814-7