Code de la sécurité sociale

Article L814-5

Abrogé6 juillet 2000

Créé le 1 janvier 2000

Les dépenses entraînées par l'attribution de l'allocation spéciale et par l'action sociale prévue par l'article L. 814-7 sont à la charge du service de l'allocation spéciale vieillesse, géré par la Caisse des dépôts et consignations sous la surveillance d'une commission dont la composition est fixée par décret.
Les dépenses du service de l'allocation spéciale vieillesse sont remboursées par le service institué par l'article L. 135-1.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 6 juillet 2000

En vigueur du samedi 1 janvier 2000 au mercredi 5 juillet 2000

En résumé. La nouvelle version supprime la mention de la prise en charge des cotisations d'assurance personnelle des titulaires de l'allocation spéciale, qui était auparavant incluse dans les dépenses à la charge du service.