Code de la sécurité sociale

Dispositions d'application

Article L835-2

La créance du bénéficiaire de l'allocation de logement est incessible et insaisissable.

L'allocation de logement est versée après accord de l'allocataire et du bailleur ou du prêteur :

- en cas de location, au bailleur du logement,

- dans les autres cas, au prêteur,
dans des conditions fixées par décret.

En cas de non-paiement des loyers ou en cas de non-remboursement de la dette contractée en vue d'accéder à la propriété, l'organisme ou service mentionné à l'article L. 835-1 peut décider, à la demande des bailleurs ou des prêteurs, de leur verser la totalité de cette allocation.

Article L835-3

L'action de l'allocataire pour le paiement de l'allocation se prescrit par deux ans.

Cette prescription est également applicable à l'action intentée par un organisme payeur en recouvrement de la prestation indûment payée, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration.