Code de la sécurité sociale

Article L821-1-1

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Abrogé31 juillet 1998

Créé le 19 janvier 1994 · Abrogé le 31 juillet 1998

Un complément d'allocation aux adultes handicapés dont le montant est fixé par décret est versé aux bénéficiaires de cette allocation au titre de l'article L. 821-1 qui disposent d'un logement indépendant pour lequel ils reçoivent une aide personnelle au logement et qui perçoivent l'allocation aux adultes handicapés à taux plein ou en complément d'un avantage de vieillesse ou d'invalidité ou d'une rente d'accident de travail.
Le complément d'allocation aux adultes handicapés n'est pas versé pour les périodes pendant lesquelles le paiement de l'allocation aux adultes handicapés est suspendu totalement ou partiellement en application de l'article L. 821-6.
Les dispositions de l'article L. 821-5 sont applicables au complément d'allocation aux adultes handicapés.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 31 juillet 1998

En vigueur du mercredi 19 janvier 1994 au jeudi 30 juillet 1998