Code de la sécurité sociale

Article L767-2

Article L767-2

Le fonds d'action sociale pour les travailleurs immigrés et leurs familles met en oeuvre une action sociale familiale s'adressant à l'ensemble de la population immigrée résidant en France.

Le fonds est doté de la personnalité civile et de l'autonomie financière.

Il est financé notamment par :

1°) les contributions des organismes, services et administrations assurant le versement des prestations familiales ; le montant de ces contributions et les modalités de leur versement sont fixés chaque année par décret, compte tenu du nombre de travailleurs étrangers relevant de chacun des régimes ;

2°) une partie des cotisations mentionnées à l'article 313-4 du code de la construction et de l'habitation ;

3°) une contribution de l'Office national d'immigration prélevée sur le montant de la contribution forfaitaire instituée par le I de l'article 64 de la loi de finances pour 1975 (n° 74.1129 du 30 décembre 1974).

Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du samedi 21 décembre 1985

Abrogé le samedi 30 janvier 1993

Le fonds d'action sociale pour les travailleurs immigrés et leurs familles met en oeuvre une action sociale familiale s'adressant à l'ensemble de la population immigrée résidant en France.

Le fonds est doté de la personnalité civile et de l'autonomie financière.

Il est financé notamment par :

1°) les contributions des organismes, services et administrations assurant le versement des prestations familiales ; le montant de ces contributions et les modalités de leur versement sont fixés chaque année par décret, compte tenu du nombre de travailleurs étrangers relevant de chacun des régimes ;

2°) une partie des cotisations mentionnées à l'article 313-4 du code de la construction et de l'habitation ;

3°) une contribution de l'Office national d'immigration prélevée sur le montant de la contribution forfaitaire instituée par le I de l'article 64 de la loi de finances pour 1975 (n° 74.1129 du 30 décembre 1974).

Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret.