Code de la sécurité sociale

Article L652-7

Article L652-7

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Cotisations obligatoires et ressources de la caisse des avocats

Résumé La caisse des avocats reçoit des cotisations et contributions.

La caisse instituée par l'article L. 652-1 perçoit, outre le montant des droits de plaidoirie mentionnés à l'article L. 652-6, une cotisation annuelle obligatoire pour tous les avocats, à l'exception de ceux qui en sont exonérés. Elle peut être graduée suivant l'âge lors de la prestation de serment et l'ancienneté d'exercice depuis la prestation de serment.

La caisse perçoit également une cotisation assise sur les revenus définis en application des articles L. 131-6, L. 131-6-1 et L. 131-6-2 dans la limite d'un plafond fixé par décret.

La caisse reçoit une contribution du fonds institué par l'article L. 135-1 dans les conditions fixées par l'article L. 135-2.


Historique des versions

Version 2

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Modification des sources et références légales d’une contribution

Résumé des changements La provenance et les références légales de la contribution reçue par la caisse ont changé : elle passe d’un fonds prévu à l’article L 135‑1 à une branche mentionnée au 3° de l’article L 200‑2, avec des articles conditionnels différents.

La caisse instituée par l'article L. 652-1 perçoit, outre le montant des droits de plaidoirie mentionnés à l'article L. 652-6, une cotisation annuelle obligatoire pour tous les avocats, à l'exception de ceux qui en sont exonérés. Elle peut être graduée suivant l'âge lors de la prestation de serment et l'ancienneté d'exercice depuis la prestation de serment.

La caisse perçoit également une cotisation assise sur les revenus définis en application des articles L. 131-6, L. 131-6-1 et L. 131-6-2 dans la limite d'un plafond fixé par décret.

La caisse reçoit une contribution de la branche mentionnée au 3° de l'article L. 200-2 dans les conditions fixées à l'article L. 222-2-1.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du jeudi 14 juin 2018

La caisse instituée par l'article L. 652-1 perçoit, outre le montant des droits de plaidoirie mentionnés à l'article L. 652-6, une cotisation annuelle obligatoire pour tous les avocats, à l'exception de ceux qui en sont exonérés. Elle peut être graduée suivant l'âge lors de la prestation de serment et l'ancienneté d'exercice depuis la prestation de serment.

La caisse perçoit également une cotisation assise sur les revenus définis en application des articles L. 131-6, L. 131-6-1 et L. 131-6-2 dans la limite d'un plafond fixé par décret.

La caisse reçoit une contribution du fonds institué par l'article L. 135-1 dans les conditions fixées par l'article L. 135-2.