Article L651-5-2
Abrogé depuis le 2010-12-22 par LOI n°2010-1594 du 20 décembre 2010 - art. 44
Le fait pour toute personne assujettie à la contribution sociale de solidarité de n'avoir pas fourni, dans les conditions fixées par décret, la déclaration prévue à l'article L. 651-5 ou d'avoir sciemment communiqué des renseignements inexacts ou incomplets dans cette déclaration, sera puni d'une amende de 9 000 euros.
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