Article L651-4
Abrogé depuis le 2018-06-14 par Ordonnance n°2018-470 du 12 juin 2018 - art. 3
Le recouvrement de la contribution sociale de solidarité est assuré par un organisme de sécurité sociale désigné par décret. Les frais relatifs au recouvrement et à la gestion de la contribution sociale de solidarité sont fixés par arrêté et s'imputent sur celle-ci.
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