Code de la sécurité sociale

Article L651-3

Créé le 21 décembre 1985 · En vigueur du 1 janvier 2018 au 13 juin 2018

La contribution sociale de solidarité est annuelle. Son fait générateur est constitué par l'existence de l'entreprise débitrice au 1er janvier de l'année au titre de laquelle elle est due. Son taux est fixé à 0,16 %. Elle est assise sur le chiffre d'affaires défini à l'article L. 651-5 réalisé l'année précédant celle au titre de laquelle elle est due, après application d'un abattement égal à 19 millions d'euros. Elle est exigible au 15 mai de l'année qui suit la réalisation de ce chiffre d'affaires. Des décrets peuvent prévoir un plafonnement en fonction de la marge pour les entreprises de commerce international et intracommunautaire fonctionnant avec une marge brute particulièrement réduite et pour les entreprises du négoce en l'état des produits du sol et de l'élevage, engrais et produits connexes, achetant ou vendant directement à la production et pour les entreprises du négoce en gros des combustibles et de commerce de détail de carburants.

Pour les sociétés ou groupements mentionnés aux 4° bis, 6°, 7° et 8° de l'article L. 651-1 ainsi que les groupements d'intérêt public assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée en application de l'article 256 B du code général des impôts, la part du chiffre d'affaires correspondant à des refacturations de prestations de services à leurs membres ou associés n'est pas soumise à la contribution.

En outre, les redevables mentionnés aux 1° à 3°, 4°, sauf s'il s'agit de groupements d'intérêt public assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée en application de l'article 256 B du code général des impôts, 5°, 10° et 11° de l'article L. 651-1 ne tiennent pas compte, pour la détermination de leur contribution, de la part du chiffre d'affaires correspondant à des ventes de biens réalisées avec les sociétés ou groupements visés à l'alinéa précédent et acquittant la contribution, dans lesquels ils détiennent une participation au moins égale à 20 %, à condition que ces biens soient utilisés pour les besoins d'opérations de production effectuées par ces sociétés ou groupements.

La contribution des organismes coopératifs relevant du chapitre Ier du titre III de la loi n° 83-657 du 20 juillet 1983 relative au développement de certaines activités d'économie sociale est établie sans tenir compte du chiffre d'affaires qu'ils réalisent, au titre des opérations de vente de produits issus des entreprises exploitées par leurs membres, avec d'autres organismes coopératifs régis par les mêmes dispositions et dont ils sont associés coopérateurs.

Pour la détermination de leur contribution, les sociétés ou groupements visés au deuxième alinéa ne tiennent pas compte des ventes de biens réalisées à ceux de leurs membres ou associés acquittant la contribution et détenant au moins 20 % des droits à leurs résultats, à condition que ces biens soient vendus à l'issue d'opérations de production effectuées par ces sociétés ou groupements.

Pour les redevables visés à l'article L. 651-1 affiliés à l'un des organes centraux mentionnés à l'article L. 511-30 du code monétaire et financier, la part du chiffre d'affaires correspondant à des intérêts reçus à raison d'opérations de centralisation, à l'échelon régional ou national, de leurs ressources financières n'est pas soumise à la contribution dans la limite du montant des intérêts servis en contrepartie de ces mêmes opérations.

Les dispositions du premier alinéa sont applicables aux entreprises de négoce en l'état des produits du sol et de l'élevage, engrais et produits connexes, achetant et vendant directement aux coopératives agricoles.

Historique des versions

Transféré depuis le jeudi 14 juin 2018

Transféré parOrdonnance n°2018-470 du 12 juin 2018art. 3

En vigueur du lundi 1 janvier 2018 au mercredi 13 juin 2018

Modifié parLoi n°2017-1836 du 30 décembre 2017art. 10 (V)

En résumé. Le taux de la contribution sociale de solidarité est désormais fixé à 0,16 % au lieu d'être déterminé par décret dans la limite de 0,13 %.

En vigueur du dimanche 1 janvier 2017 au dimanche 31 décembre 2017

Modifié parLoi n°2016-1918 du 29 décembre 2016art. 112 (M)

En résumé. La nouvelle version précise que la contribution sociale de solidarité est due si l'entreprise existe au 1er janvier de l'année concernée et qu'elle est exigible au 15 mai de l'année suivante, alors que la version précédente ne mentionnait pas ces dates.

En vigueur du vendredi 1 janvier 2016 au samedi 31 décembre 2016

Modifié parLoi n°2015-1702 du 21 décembre 2015art. 9

En résumé. L'abattement sur le chiffre d'affaires pour le calcul de la contribution sociale de solidarité a été augmenté, passant de 3,25 millions à 19 millions d'euros.

En vigueur du jeudi 25 décembre 2014 au jeudi 31 décembre 2015

Modifié parLoi n°2014-1554 du 22 décembre 2014art. 21

En résumé. La modification précise les conditions d'exonération de la contribution sociale de solidarité pour les organismes coopératifs, en remplaçant une référence spécifique aux organismes visés au 10° de l'article L. 651-1 par une référence plus générale aux organismes coopératifs relevant du chapitre Ier du titre III de la loi n° 83-657.

En vigueur du dimanche 10 août 2014 au mercredi 24 décembre 2014

Modifié parLoi n°2014-892 du 8 août 2014art. 3

En résumé. La nouvelle version supprime le seuil de chiffre d'affaires en dessous duquel la contribution n'est pas perçue (760 000 euros) et introduit un abattement fixe de 3,25 millions d'euros sur le chiffre d'affaires soumis à la contribution.

En vigueur du samedi 8 mai 2010 au samedi 9 août 2014

En résumé. La nouvelle version précise que le code rural et de la pêche maritime s'applique aux organismes visés au 10° de l'article L. 651-1, alors que la version précédente mentionnait seulement le code rural.

En vigueur du samedi 22 décembre 2007 au vendredi 7 mai 2010

Modifié parLoi n°2007-1786 du 19 décembre 2007art. 23

En résumé. La nouvelle version ajoute des exceptions supplémentaires pour certaines entreprises et clarifie les conditions d'exonération de la contribution sociale de solidarité.

En vigueur du mardi 20 décembre 2005 au vendredi 21 décembre 2007

En résumé. Les modifications concernent principalement l'élargissement des exemptions de la contribution sociale de solidarité pour certaines catégories d'entreprises et la clarification des conditions d'exonération.

En vigueur du mardi 21 décembre 2004 au lundi 19 décembre 2005

En résumé. La modification principale concerne les redevables affiliés à des organes centraux, en précisant leur affiliation aux organes centraux mentionnés à l'article L. 511-30 du code monétaire et financier au lieu de l'article 20 de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984.

En vigueur du vendredi 19 décembre 2003 au lundi 20 décembre 2004

En résumé. La nouvelle version étend les exceptions à la contribution sociale de solidarité pour inclure le commerce de détail de carburants et précise l'application aux entreprises de négoce en l'état des produits du sol et de l'élevage.

En vigueur du mardi 1 janvier 2002 au jeudi 18 décembre 2003

En résumé. Le seuil de chiffre d'affaires en dessous duquel la contribution sociale de solidarité n'est pas perçue est passé de cinq millions de francs à 760 000 euros.

En vigueur du dimanche 31 décembre 1995 au lundi 31 décembre 2001

En résumé. Le seuil de participation pour l'exonération de certaines ventes a été relevé de 10% à 20%, et les dispositions relatives aux intérêts financiers ont été précisées et étendues.

En vigueur du dimanche 6 août 1995 au samedi 30 décembre 1995

En résumé. Le taux de la contribution sociale de solidarité a été augmenté de 0,1% à 0,13%, et le seuil d'exonération est passé de trois millions à cinq millions de francs.

En vigueur du vendredi 1 janvier 1993 au samedi 5 août 1995

En résumé. La nouvelle version étend le plafonnement en fonction de la marge aux entreprises de commerce intracommunautaire, tandis que la version précédente ne mentionnait que le commerce international.

En vigueur du jeudi 25 janvier 1990 au jeudi 31 décembre 1992

En résumé. Le seuil de chiffre d'affaires en dessous duquel la contribution sociale de solidarité n'est pas perçue est passé de 500.000 francs à trois millions de francs.

En vigueur du samedi 21 décembre 1985 au mercredi 24 janvier 1990