Code de la sécurité sociale

Article L642-4-1

Article L642-4-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Obligation de cotisation au régime complémentaire pour certaines professions libérales

Résumé Certaines professions libérales doivent payer des cotisations supplémentaires, même si elles sont déjà couvertes par le régime général de sécurité sociale.

La nomination en qualité de commissaire-priseur judiciaire, de greffier de tribunal de commerce ou d'huissier de justice, l'inscription sur la liste des administrateurs judiciaires ou sur celle des mandataires judiciaires, ainsi que la déclaration en tant que commissaire-priseur de ventes volontaires comportent l'obligation de cotiser au régime complémentaire institué, en application de l'article L. 644-1, au profit de ces professions, même en cas d'affiliation au régime général de sécurité sociale.

Un décret fixe la répartition des cotisations entre la personne physique ou morale employeur et le professionnel lorsque celui-ci est affilié au régime général de sécurité sociale.


Historique des versions

Version 1

La nomination en qualité de commissaire-priseur judiciaire, de greffier de tribunal de commerce ou d'huissier de justice, l'inscription sur la liste des administrateurs judiciaires ou sur celle des mandataires judiciaires, ainsi que la déclaration en tant que commissaire-priseur de ventes volontaires comportent l'obligation de cotiser au régime complémentaire institué, en application de l'article L. 644-1, au profit de ces professions, même en cas d'affiliation au régime général de sécurité sociale.

Un décret fixe la répartition des cotisations entre la personne physique ou morale employeur et le professionnel lorsque celui-ci est affilié au régime général de sécurité sociale.