Code de la sécurité sociale

Article L641-4

Article L641-4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Administration de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales

Résumé Des chefs de sections et des syndicalistes gèrent la caisse des professions libérales, chaque section a des voix proportionnelles à son nombre d'inscrits.

La Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales est administrée par un conseil d'administration composé des présidents de ses sections professionnelles et de six représentants des organisations syndicales interprofessionnelles des professions libérales.

Chaque président de section peut être suppléé par un membre du conseil d'administration de sa section professionnelle.

Chaque président de section ou, le cas échéant, son suppléant dispose d'un nombre de voix fixé annuellement par le conseil d'administration de la caisse nationale en fonction du nombre de personnes immatriculées dans chaque section professionnelle.

Un décret fixe les conditions d'application du présent article, et notamment les conditions de désignation des représentants des organisations syndicales et la fixation du nombre de voix de chacun des administrateurs.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification de la composition et des droits de vote du conseil

Résumé des changements Le texte élargit le conseil d’administration en y ajoutant six représentants syndicales et supprime la possibilité d’y désigner trois membres consultatifs ; il limite également les voix aux présidents ou à leurs supplésants et précise que ces règles seront détaillées par décret.

La Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales est administrée par un conseil d'administration composé des présidents de ses sections professionnelles et de six représentants des organisations syndicales interprofessionnelles des professions libérales.

Chaque président de section peut être suppléé par un membre du conseil d'administration de sa section professionnelle.

Chaque président de section ou, le cas échéant, son suppléant dispose d'un nombre de voix fixé annuellement par le conseil d'administration de la caisse nationale en fonction du nombre de personnes immatriculées dans chaque section professionnelle.

Un décret fixe les conditions d'application du présent article, et notamment les conditions de désignation des représentants des organisations syndicales et la fixation du nombre de voix de chacun des administrateurs.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du jeudi 1 janvier 2004

La Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales est administrée par un conseil d'administration composé des présidents de ses sections professionnelles. Les présidents peuvent être suppléés par un membre du conseil d'administration de leur section professionnelle.

Chaque administrateur dispose d'un nombre de voix fixé annuellement par le conseil d'administration en fonction du nombre de personnes immatriculées dans chaque section professionnelle.

Le conseil d'administration peut également s'adjoindre, par désignation, trois personnes qualifiées dans les domaines d'activité des sections professionnelles. Ces trois personnes siègent avec voix consultative.

Un décret fixe les conditions d'application du présent article.