Code de la sécurité sociale

Article L633-9

Article L633-9

La couverture des charges des régimes d'assurance vieillesse mentionnés à la section 1 est assurée par :

1°) les cotisations des assurés ;

2°) les versements à intervenir au titre de la compensation instituée par l'article L. 134-1 ;

3°) une fraction du produit de la contribution sociale de solidarité instituée par l'article L. 651-1 ;

4°) une contribution du fonds institué par l'article L. 135-1 dans les conditions fixées par l'article L. 135-2 ;

5°) une contribution de l'Etat dont le montant est fixé par la loi de finances.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du vendredi 23 juillet 1993

Abrogé le dimanche 29 décembre 1996

La couverture des charges des régimes d'assurance vieillesse mentionnés à la section 1 est assurée par :

1°) les cotisations des assurés ;

2°) les versements à intervenir au titre de la compensation instituée par l'article L. 134-1 ;

3°) une fraction du produit de la contribution sociale de solidarité instituée par l'article L. 651-1 ;

4°) une contribution du fonds institué par l'article L. 135-1 dans les conditions fixées par l'article L. 135-2 ;

5°) une contribution de l'Etat dont le montant est fixé par la loi de finances.

Version 1

En vigueur à partir du samedi 21 décembre 1985

La couverture des charges des régimes d'assurance vieillesse mentionnés à la section 1 est assurée par :

1°) les cotisations des assurés ;

2°) les versements à intervenir au titre de la compensation instituée par l'article L. 134-1 ;

3°) une fraction du produit de la contribution sociale de solidarité instituée par l'article L. 651-1 ;

4°) une fraction du produit de la contribution de solidarité instituée par l'article L. 651-10 ;

5°) une contribution de l'Etat dont le montant est fixé par la loi de finances.