Code de la sécurité sociale

Article L615-20

Transféré1 décembre 2005

Créé le 1 janvier 1994 · En vigueur du 28 juillet 1999 au 30 novembre 2005

Les prestations supplémentaires sont instituées, modifiées et supprimées par décret pris sur proposition faite, à la majorité des deux tiers de ses seuls membres élus, par l'assemblée des administrateurs des caisses mutuelles régionales représentant le groupe de professions intéressé. Cette assemblée est réunie par la caisse nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés agissant à la demande de la majorité des membres de la section professionnelle intéressée de son conseil d'administration.
Les prestations supplémentaires peuvent être communes à plusieurs groupes professionnels si les assemblées représentant ces groupes et statuant à la majorité ci-dessus définie, en font la demande. Dans ce cas, l'équilibre financier est assuré dans le cadre de l'ensemble des groupes intéressés.
Les prestations supplémentaires sont choisies parmi les catégories de prestations figurant au 1° de l'article L. 321-1 ou consistent soit en l'octroi d'indemnités journalières dans tout ou partie des cas entraînant l'incapacité de travail prévue au 5° du même article et au 2° de l'article L. 431-1, soit en une réduction de la participation de l'assuré aux tarifs servant au calcul du remboursement des prestations de base, sans que cette participation puisse être inférieure à celle prévue à l'article L. 322-2.
Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, les prestations supplémentaires consistant en l'octroi d'indemnités journalières sont instituées et supprimées sur proposition faite par l'assemblée des administrateurs des caisses mutuelles régionales représentant le groupe de professions intéressé à la majorité absolue des seuls membres élus par les affiliés. Elles sont modifiées sur proposition faite par les seuls membres élus de la section professionnelle intéressée du conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés.
La charge des prestations supplémentaires est couverte par des cotisations supplémentaires, dans les conditions précisées à l'article L. 612-13.

Historique des versions

Transféré depuis le jeudi 1 décembre 2005

En vigueur du mercredi 28 juillet 1999 au mercredi 30 novembre 2005

En résumé. La modification précise que les prestations supplémentaires consistant en indemnités journalières peuvent être modifiées sur proposition des membres élus de la section professionnelle intéressée du conseil d'administration de la Caisse nationale, et non plus uniquement instituées et supprimées par l'assemblée des administrateurs des caisses mutuelles régionales.

En vigueur du samedi 1 janvier 1994 au mardi 27 juillet 1999

En résumé. La nouvelle version ajoute une dérogation pour les prestations supplémentaires consistant en indemnités journalières, qui peuvent désormais être instituées à la majorité absolue des membres élus par les affiliés, et précise que ces indemnités couvrent aussi les cas prévus au 2° de l'article L. 431-1.