Code de la sécurité sociale

Article L615-8-1

Article L615-8-1

L'ouverture du droit aux prestations des personnes visées au quatrième alinéa de l'article L. 612-4 est subordonnée au paiement d'un montant minimum de cotisations fixé par décret.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 2 février 1995

Abrogé le jeudi 1 décembre 2005

L'ouverture du droit aux prestations des personnes visées au quatrième alinéa de l'article L. 612-4 est subordonnée au paiement d'un montant minimum de cotisations fixé par décret.