Article L612-11
Abrogé depuis le 2018-01-01 par LOI n°2017-1836 du 30 décembre 2017 - art. 15 (V)
Les dispositions des articles L. 243-4 à L. 243-6 et de l'article L. 243-6-2 sont applicables, sous réserve d'adaptations par décret en Conseil d'Etat, au paiement des cotisations prévues par le présent chapitre.
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