Code de la sécurité sociale

Article L612-5

Article L612-5

Les personnes qui commencent ou reprennent l'exercice d'une activité non salariée non agricole mentionnée à l'article L. 615-1, les assujettissant au régime institué par le présent titre, sont exonérées, dans la limite d'un taux fixé par décret, du versement des cotisations dues au titre des vingt-quatre premiers mois d'activité.

L'Etat prend en charge la fraction des cotisations dont ces personnes sont exonérées.

Une même personne ne peut bénéficier de cette prise en charge plus d'une fois au cours d'une période fixée par décret.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du dimanche 13 février 1994

Abrogé le mercredi 31 décembre 1997

Les personnes qui commencent ou reprennent l'exercice d'une activité non salariée non agricole mentionnée à l'article L. 615-1, les assujettissant au régime institué par le présent titre, sont exonérées, dans la limite d'un taux fixé par décret, du versement des cotisations dues au titre des vingt-quatre premiers mois d'activité. L'Etat prend en charge la fraction des cotisations dont ces personnes sont exonérées.

Une même personne ne peut bénéficier de cette prise en charge plus d'une fois au cours d'une période fixée par décret.

Version 1

En vigueur à partir du samedi 21 décembre 1985

A titre transitoire, les cotisations mentionnées par l'article L. 612-4, sont calculées conformément aux dispositions applicables antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi n° 83-25 du 19 janvier 1983.