Code de la sécurité sociale

Article L612-2

Créé le 9 décembre 2005

Le service des prestations de base et la couverture des frais de gestion du régime, de l'action sanitaire et sociale et de la prévention, de l'éducation et de l'information sanitaires sont assurés à l'aide de cotisations de base établies par décret, selon les règles prévues à l'article L. 612-4.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 14 juin 2018

Abrogé parOrdonnance n°2018-470 du 12 juin 2018art. 9

En vigueur du vendredi 9 décembre 2005 au mercredi 13 juin 2018

En résumé. Aucun changement n'a été apporté entre les deux versions de l'article.

Le service des prestations de base et la couverture des frais de gestion du régime, de l'action sanitaire et sociale et de la prévention, de l'éducation et de l'information sanitaires sont assurés à l'aide de cotisations de base établies par décret, selon les règles prévues à l'

article L. 612-4

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