Article L612-2
Abrogé depuis le 2018-06-14 par Ordonnance n°2018-470 du 12 juin 2018 - art. 9
Le service des prestations de base et la couverture des frais de gestion du régime, de l'action sanitaire et sociale et de la prévention, de l'éducation et de l'information sanitaires sont assurés à l'aide de cotisations de base établies par décret, selon les règles prévues à l'article L. 612-4.
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