Code de la sécurité sociale

Article L611-12

Abrogé9 décembre 2005

Créé le 25 avril 1996 · En vigueur du 28 juillet 1999 au 8 décembre 2005

Chaque caisse mutuelle régionale est administrée par un conseil d'administration comprenant :
1°) Pour les deux tiers au moins de représentants élus au suffrage direct par les assurés bénéficiaires de prestations et choisis en leur sein, dont au plus un quart de représentants retraités ; dans les caisses communes à plusieurs groupes professionnels, chaque groupe sera représenté de façon égale ;
2°) Des personnes assurées bénéficiaires de prestations désignées par les unions départementales des associations familiales ayant leur siège dans la circonscription de la caisse ;
3°) Un ou plusieurs médecins et un ou plusieurs pharmaciens ayant leur domicile professionnel dans la circonscription de la caisse et désignés par les organisations départementales ou régionales de l'ordre des médecins ou de l'ordre des pharmaciens.
4°) une ou plusieurs personnes connues pour leurs travaux ou leurs activités en matière de protection sociale, de prévoyance ou de mutualité désignées par l'autorité compétente de l'Etat.
Les fonctions d'administrateur ou d'agent salarié des organismes auxquels une caisse mutuelle régionale a confié les opérations mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 611-3 ci-dessus sont incompatibles avec les fonctions d'administrateur de ladite caisse.
Les dispositions de l'article L. 231-6 et de l'article L. 231-6-1, à l'exclusion de son 5°, a, valent conditions d'éligibilité et d'inéligibilité pour les élections des administrateurs des caisses mutuelles régionales. Toutefois, aucune limite d'âge supérieure n'est applicable aux représentants retraités.
Un représentant de chacune des catégories d'organismes mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 611-3 ci-dessus, nommés par l'autorité compétente de l'Etat, assiste aux séances à titre consultatif.
Le conseil d'administration des caisses mutuelles régionales peut sièger en sections professionnelles pour délibérer sur les questions propres à chaque groupe de professions.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 9 décembre 2005

En vigueur du mercredi 28 juillet 1999 au jeudi 8 décembre 2005

En résumé. Les modifications concernent principalement la composition du conseil d'administration des caisses mutuelles régionales, en précisant les catégories de personnes éligibles et leur mode de désignation.

En vigueur du jeudi 25 avril 1996 au mardi 27 juillet 1999

En résumé. Les conditions d'éligibilité et d'inéligibilité pour les élections des administrateurs des caisses mutuelles régionales ont été mises à jour, passant des articles L. 214-2 et L. 214-3 aux articles L. 231-6 et L. 231-6-1 (sauf le paragraphe 5° a).