Code de la sécurité sociale

Article L611-5

Article L611-5

La Caisse nationale est administrée par un conseil d'administration composé des représentants des caisses de base élus par leur conseil d'administration.

Les dispositions des articles L. 224-10 et L. 281-5 lui sont applicables.

Le conseil peut siéger en sections professionnelles pour délibérer sur les questions propres à une ou plusieurs catégories de professions.

L'Etat est représenté auprès du conseil d'administration par des commissaires du Gouvernement.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 1 janvier 2017

Abrogé le lundi 1 janvier 2018

La Caisse nationale est administrée par un conseil d'administration composé des représentants des caisses de base élus par leur conseil d'administration.

Les dispositions des articles L. 224-10 et L. 281-5 lui sont applicables.

Le conseil peut siéger en sections professionnelles pour délibérer sur les questions propres à une ou plusieurs catégories de professions.

L'Etat est représenté auprès du conseil d'administration par des commissaires du Gouvernement.