Code de la sécurité sociale

Article L162-13-1

Article L162-13-1

Pour les frais d'analyses et d'examens de laboratoires :

1° L'assuré est dispensé de l'avance de ses frais pour la part garantie par les régimes obligatoires d'assurance maladie ;

2° La participation de l'assuré versée au laboratoire est calculée sur la base des tarifs mentionnés à l'article L. 162-14-1.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 1 août 1991

Abrogé le mercredi 19 janvier 1994

Pour les frais d'analyses et d'examens de laboratoires :

1° L'assuré est dispensé de l'avance de ses frais pour la part garantie par les régimes obligatoires d'assurance maladie ;

2° La participation de l'assuré versée au laboratoire est calculée sur la base des tarifs mentionnés à l'article L. 162-14-1.