Article L161-19
Abrogé depuis le 2001-12-26
Toute période de mobilisation ou de captivité est, sans condition préalable, assimilée à une période d'assurance pour l'ouverture du droit et la liquidation des avantages vieillesse.
1 version
Abrogé depuis le 2001-12-26
Toute période de mobilisation ou de captivité est, sans condition préalable, assimilée à une période d'assurance pour l'ouverture du droit et la liquidation des avantages vieillesse.
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En vigueur à partir du samedi 21 décembre 1985
Abrogé le mercredi 26 décembre 2001
Toute période de mobilisation ou de captivité est, sans condition préalable, assimilée à une période d'assurance pour l'ouverture du droit et la liquidation des avantages vieillesse.