Code de la sécurité sociale

Article L153-9

Article L153-9

Les schémas directeurs, les plans annuels de réalisation et les projets informatiques et bureautiques des organismes de sécurité sociale mentionnés au deuxième alinéa du présent article sont soumis à l'approbation de l'autorité compétente de l'Etat.

Ces dispositions sont applicables, dans des conditions définies pa décret, aux organismes du régime général, aux organismes de mutualité sociale agricole, aux organismes des régimes des travailleurs non-salariés des professions non-agricoles relevant du titre IV ainsi qu'aux caisses mutuelles d'assurance maladie et d'assurance vieillesse des cultes et à la caisse des Français de l'étranger.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du samedi 14 janvier 1989

Abrogé le mercredi 27 juillet 1994

Les schémas directeurs, les plans annuels de réalisation et les projets informatiques et bureautiques des organismes de sécurité sociale mentionnés au deuxième alinéa du présent article sont soumis à l'approbation de l'autorité compétente de l'Etat.

Ces dispositions sont applicables, dans des conditions définies pa décret, aux organismes du régime général, aux organismes de mutualité sociale agricole, aux organismes des régimes des travailleurs non-salariés des professions non-agricoles relevant du titre IV ainsi qu'aux caisses mutuelles d'assurance maladie et d'assurance vieillesse des cultes et à la caisse des Français de l'étranger.