Article L153-6
Abrogé depuis le 1994-07-27
L'octroi par un organisme de sécurité sociale quelconque d'un avantage financier à un établissement, oeuvre ou institution dont la gestion n'est pas assujettie aux règles de la comptabilité publique et quelle que soit sa nature juridique, peut faire l'objet de l'opposition de l'autorité compétente de l'Etat, dans les cas, dans les conditions et dans les délais fixés par décret.
Les dispositions du présent article ont le même champ d'application que les dispositions de l'article L. 153-2.
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