Article L153-1
Abrogé depuis le 1994-07-27
Les budgets établis par les organismes mentionnés à l'article L. 151-1 sont soumis à l'approbation de l'autorité compétente de l'Etat dans les conditions fixées au présent chapitre.
L'autorité compétente de l'Etat peut annuler, dans un délai déterminé, les décisions des conseils d'administration des mêmes organismes, qui entraînent un dépassement des autorisations budgétaires.
Les dispositions du premier alinéa ne sont pas applicables aux budgets soumis à des modalités particulières d'approbation.
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