Code de la sécurité sociale

Article L145-9

Article L145-9

Le président de la section des assurances sociales du conseil régional ou interrégional et le président de la section des assurances sociales du Conseil national de l'ordre des médecins, des chirurgiens-dentistes et des sages-femmes peuvent, par ordonnance, donner acte des désistements, constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête et rejeter les conclusions entachées d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 25 avril 1996

Abrogé le mardi 5 mars 2002

Le président de la section des assurances sociales du conseil régional ou interrégional et le président de la section des assurances sociales du Conseil national de l'ordre des médecins, des chirurgiens-dentistes et des sages-femmes peuvent, par ordonnance, donner acte des désistements, constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête et rejeter les conclusions entachées d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance.