Code de la sécurité sociale

Article L135-4

Article L135-4

Les frais de gestion administrative du fonds sont à la charge de l'Etat.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du samedi 1 janvier 1994

Abrogé le dimanche 27 décembre 1998

Les frais de gestion administrative du fonds sont à la charge de l'Etat.