Code de la sécurité sociale

Article L135-1-1

Article L135-1-1

Les frais de gestion administrative du fonds sont à la charge de l'Etat.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 27 décembre 1998

Abrogé le samedi 29 décembre 2001

Les frais de gestion administrative du fonds sont à la charge de l'Etat.