Code de la sécurité sociale

Chapitre 2 : Directeur et agent comptable

Abrogé28 juillet 1999

Cette section est abrogée, mais certains de ses articles sont encore en vigueur.

Déplacé28 juillet 1999

Créé le 17 juillet 1986 · En vigueur depuis le 14 mai 2022

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Rôle du directeur dans les organismes de sécurité sociale

Résumé. Les organismes de sécurité sociale doivent avoir un directeur général ou un directeur et un directeur comptable et financier, qui représentent l'organisme en justice.

Tout organisme de sécurité sociale est tenu d'avoir un directeur général ou un directeur et un directeur comptable et financier.

Les dispositions du premier alinéa du présent article sont applicables à tous les organismes de droit privé jouissant de la personnalité civile ou de l'autonomie financière et assurant en tout ou en partie la gestion d'un régime légalement obligatoire d'assurance contre la maladie, la maternité, la vieillesse, l'invalidité, le décès, le veuvage, la perte d'autonomie, les accidents du travail et les maladies professionnelles ou de prestations familiales, ainsi qu'aux unions ou fédérations desdits organismes.

Le directeur général ou le directeur décide des actions en justice à intenter au nom de l'organisme dans les matières concernant les rapports dudit organisme avec les bénéficiaires des prestations, les cotisants, les producteurs de biens et services médicaux et les établissements de santé, ainsi qu'avec son personnel, à l'exception du directeur général ou du directeur lui-même. Dans les autres matières, il peut recevoir délégation permanente du conseil ou du conseil d'administration pour agir en justice. Il informe périodiquement le conseil ou le conseil d'administration des actions qu'il a engagées, de leur déroulement et de leurs suites.

Le directeur général ou le directeur représente l'organisme en justice et dans tous les actes de la vie civile. Il peut donner mandat à cet effet à certains agents de son organisme ou à un agent d'un autre organisme de sécurité sociale.

Les dispositions des troisième et quatrième alinéas du présent article sont applicables à tous organismes de tous régimes de sécurité sociale sauf :

1°) aux caisses ayant la forme d'établissements publics ;

2°) à la caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines ;

3°) (Abrogé)

4°) à la caisse des Français à l'étranger.

Abrogé depuis le mercredi 28 juillet 1999

En vigueur du jeudi 17 juillet 1986 au mardi 27 juillet 1999

Chapitre 2 : Directeur et agent comptable
Article L122-1