Code de la sécurité intérieure

Article R811-3

Article R811-3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Communication d'informations entre services de renseignement pour la prévention de la criminalité organisée

Résumé Certains services peuvent utiliser des informations d'enquête pour prévenir la criminalité organisée.

I.-Les services du ministère de l'intérieur autorisés à recevoir ou à solliciter communication des informations mentionnées au II de l'article 706-105-1 du code de procédure pénale, au titre de la seule finalité de prévention de la criminalité et de la délinquance organisées mentionnée au 6° de l'article L. 811-3, sont les suivants :

1° Pour la direction générale de la police nationale :

a) A la direction nationale de la police judiciaire :

i) A la sous-direction de la lutte contre la criminalité organisée et la délinquance spécialisée :

-l'office central pour la répression de la traite des êtres humains ;

-l'office central de lutte contre le crime organisé ;

ii) L'office anti-stupéfiants ;

b) A la direction nationale de la police aux frontières :

-l'office de lutte contre le trafic illicite de migrants ;

c) La direction nationale du renseignement territorial ;

d) Au sein des directions territoriales de la police nationale :

-les services du renseignement territorial ;

e) Au sein des directions départementales et interdépartementales de la police nationale :

-les services départementaux du renseignement territorial ;

2° Pour la direction générale de la gendarmerie nationale, à la sous-direction de la police judiciaire :

-l'office central de lutte contre la délinquance itinérante ;

-l'office central de lutte contre le travail illégal, l'exploitation par le travail et la fraude en matière sociale ;

3° Pour la préfecture de police :

-la direction du renseignement.

II.-Le service placé sous l'autorité du ministère de la justice autorisé à recevoir ou à solliciter communication des informations mentionnées au II de l'article 706-105-1 du code de procédure pénale, au titre de la seule finalité de prévention de la criminalité et de la délinquance organisées mentionnée au 6° de l'article L. 811-3, est le service national du renseignement pénitentiaire.


Historique des versions

Version 4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Révision et extension des services autorisés

Résumé des changements La liste des services autorisés à recevoir les informations a été révisée : on remplace certains organismes centraux par leurs homologues nationaux, on ajoute une direction nationale du renseignement et des services départementaux correspondants tout en supprimant le service de sécurité publique.

I.-Les services du ministère de l'intérieur autorisés à recevoir ou à solliciter communication des informations mentionnées au II de l'article 706-105-1 du code de procédure pénale, au titre de la seule finalité de prévention de la criminalité et de la délinquance organisées mentionnée au 6° de l'article L. 811-3, sont les suivants :

1° Pour la direction générale de la police nationale :

a) A la direction nationale de la police judiciaire :

i) A la sous-direction de la lutte contre la criminalité organisée et la délinquance spécialisée :

-l'office central pour la répression de la traite des êtres humains ;

-l'office central de lutte contre le crime organisé ;

ii) L'office anti-stupéfiants ;

b) A la direction nationale de la police aux frontières :

-l'office de lutte contre le trafic illicite de migrants ;

c) La direction nationale du renseignement territorial ;

d) Au sein des directions territoriales de la police nationale :

-les services du renseignement territorial ;

e) Au sein des directions départementales et interdépartementales de la police nationale :

-les services départementaux du renseignement territorial ;

2° Pour la direction générale de la gendarmerie nationale, à la sous-direction de la police judiciaire :

-l'office central de lutte contre la délinquance itinérante ;

-l'office central de lutte contre le travail illégal, l'exploitation par le travail et la fraude en matière sociale ;

3° Pour la préfecture de police :

-la direction du renseignement.

II.-Le service placé sous l'autorité du ministère de la justice autorisé à recevoir ou à solliciter communication des informations mentionnées au II de l'article 706-105-1 du code de procédure pénale, au titre de la seule finalité de prévention de la criminalité et de la délinquance organisées mentionnée au 6° de l'article L. 811-3, est le service national du renseignement pénitentiaire.

Version 3

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Changement du service frontalier concerné par les renseignements

Résumé des changements Le texte modifie l’office chargé d’obtenir des renseignements auprès des services frontaliers : il passe d’un service dédié à l’immigration irrégulière et à l’emploi clandestin d’étrangers à un service spécialisé dans le trafic illicite de migrants.

En vigueur à partir du dimanche 1 janvier 2023

I.-Les services du ministère de l'intérieur autorisés à recevoir ou à solliciter communication des informations mentionnées au II de l'article 706-105-1 du code de procédure pénale, au titre de la seule finalité de prévention de la criminalité et de la délinquance organisées mentionnée au 6° de l'article L. 811-3, sont les suivants :

1° Pour la direction générale de la police nationale :

a) A la direction centrale de la police judiciaire :

i) A la sous-direction de la lutte contre la criminalité organisée :

-l'office central pour la répression de la traite des êtres humains ;

-l'office central de lutte contre le crime organisé ;

ii) L'office anti-stupéfiants ;

b) A la direction centrale de la police aux frontières :

-l'office de lutte contre le trafic illicite de migrants ;

c) A la direction centrale de la sécurité publique :

-les services du renseignement territorial ;

d) Au sein des directions territoriales de la police nationale :

-les services du renseignement territorial ;

2° Pour la direction générale de la gendarmerie nationale, à la sous-direction de la police judiciaire :

-l'office central de lutte contre la délinquance itinérante ;

-l'office central de lutte contre le travail illégal, l'exploitation par le travail et la fraude en matière sociale ;

3° Pour la préfecture de police :

-la direction du renseignement.

II.-Le service placé sous l'autorité du ministère de la justice autorisé à recevoir ou à solliciter communication des informations mentionnées au II de l'article 706-105-1 du code de procédure pénale, au titre de la seule finalité de prévention de la criminalité et de la délinquance organisées mentionnée au 6° de l'article L. 811-3, est le service national du renseignement pénitentiaire.

Version 2

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Extension des autorités habilitées à recevoir les informations

Résumé des changements Ajout d’une autorisation aux services du renseignement territorial au niveau des directions territoriales de la police nationale.

En vigueur à partir du vendredi 28 octobre 2022

I.-Les services du ministère de l'intérieur autorisés à recevoir ou à solliciter communication des informations mentionnées au II de l'article 706-105-1 du code de procédure pénale, au titre de la seule finalité de prévention de la criminalité et de la délinquance organisées mentionnée au 6° de l'article L. 811-3, sont les suivants :

1° Pour la direction générale de la police nationale :

a) A la direction centrale de la police judiciaire :

i) A la sous-direction de la lutte contre la criminalité organisée :

-l'office central pour la répression de la traite des êtres humains ;

-l'office central de lutte contre le crime organisé ;

ii) L'office anti-stupéfiants ;

b) A la direction centrale de la police aux frontières :

-l'office central pour la répression de l'immigration irrégulière et de l'emploi des étrangers sans titre ;

c) A la direction centrale de la sécurité publique :

-les services du renseignement territorial ;

d) Au sein des directions territoriales de la police nationale :

-les services du renseignement territorial ;

2° Pour la direction générale de la gendarmerie nationale, à la sous-direction de la police judiciaire :

-l'office central de lutte contre la délinquance itinérante ;

-l'office central de lutte contre le travail illégal, l'exploitation par le travail et la fraude en matière sociale ;

3° Pour la préfecture de police :

-la direction du renseignement.

II.-Le service placé sous l'autorité du ministère de la justice autorisé à recevoir ou à solliciter communication des informations mentionnées au II de l'article 706-105-1 du code de procédure pénale, au titre de la seule finalité de prévention de la criminalité et de la délinquance organisées mentionnée au 6° de l'article L. 811-3, est le service national du renseignement pénitentiaire.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du samedi 26 mars 2022

I.-Les services du ministère de l'intérieur autorisés à recevoir ou à solliciter communication des informations mentionnées au II de l'article 706-105-1 du code de procédure pénale, au titre de la seule finalité de prévention de la criminalité et de la délinquance organisées mentionnée au 6° de l'article L. 811-3, sont les suivants :

1° Pour la direction générale de la police nationale :

a) A la direction centrale de la police judiciaire :

i) A la sous-direction de la lutte contre la criminalité organisée :

-l'office central pour la répression de la traite des êtres humains ;

-l'office central de lutte contre le crime organisé ;

ii) L'office anti-stupéfiants ;

b) A la direction centrale de la police aux frontières :

-l'office central pour la répression de l'immigration irrégulière et de l'emploi des étrangers sans titre ;

c) A la direction centrale de la sécurité publique :

-les services du renseignement territorial ;

2° Pour la direction générale de la gendarmerie nationale, à la sous-direction de la police judiciaire :

-l'office central de lutte contre la délinquance itinérante ;

-l'office central de lutte contre le travail illégal, l'exploitation par le travail et la fraude en matière sociale ;

3° Pour la préfecture de police :

-la direction du renseignement.

II.-Le service placé sous l'autorité du ministère de la justice autorisé à recevoir ou à solliciter communication des informations mentionnées au II de l'article 706-105-1 du code de procédure pénale, au titre de la seule finalité de prévention de la criminalité et de la délinquance organisées mentionnée au 6° de l'article L. 811-3, est le service national du renseignement pénitentiaire.