Code de la sécurité intérieure

Article R811-3

Créé le 26 mars 2022 · En vigueur depuis le 1 décembre 2023

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Services autorisés à recevoir des informations sur la criminalité organisée

Résumé. L'article liste les services de police et de gendarmerie autorisés à recevoir des informations pour prévenir la criminalité organisée.

I.-Les services du ministère de l'intérieur autorisés à recevoir ou à solliciter communication des informations mentionnées au II de l'article 706-105-1 du code de procédure pénale, au titre de la seule finalité de prévention de la criminalité et de la délinquance organisées mentionnée au 6° de l'article L. 811-3, sont les suivants :

1° Pour la direction générale de la police nationale :

a) A la direction nationale de la police judiciaire :

i) A la sous-direction de la lutte contre la criminalité organisée et la délinquance spécialisée :

-l'office central pour la répression de la traite des êtres humains ;

-l'office central de lutte contre le crime organisé ;

ii) L'office anti-stupéfiants ;

b) A la direction nationale de la police aux frontières :

-l'office de lutte contre le trafic illicite de migrants ;

c) La direction nationale du renseignement territorial ;

d) Au sein des directions territoriales de la police nationale :

-les services du renseignement territorial ;

e) Au sein des directions départementales et interdépartementales de la police nationale :

-les services départementaux du renseignement territorial ;

2° Pour la direction générale de la gendarmerie nationale, à la sous-direction de la police judiciaire :

-l'office central de lutte contre la délinquance itinérante ;

-l'office central de lutte contre le travail illégal, l'exploitation par le travail et la fraude en matière sociale ;

3° Pour la préfecture de police :

-la direction du renseignement.

II.-Le service placé sous l'autorité du ministère de la justice autorisé à recevoir ou à solliciter communication des informations mentionnées au II de l'article 706-105-1 du code de procédure pénale, au titre de la seule finalité de prévention de la criminalité et de la délinquance organisées mentionnée au 6° de l'article L. 811-3, est le service national du renseignement pénitentiaire.

Effets de cet article

cite

 Code de procédure pénaleart. 706-105-1

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 1 décembre 2023

Modifié parDécret n°2023-1013 du 2 novembre 2023art. 11

En résumé. La liste des services autorisés à recevoir les informations a été révisée : on remplace certains organismes centraux par leurs homologues nationaux, on ajoute une direction nationale du renseignement et des services départementaux correspondants tout en supprimant le service de sécurité publique.

I.-Les services du ministère de l'intérieur autorisés à recevoir ou

1° Pour la direction générale de la police nationale :

a) A la direction nationale de la police judiciaire :

i) A la sous-direction de la lutte contre la criminalité organisée et la délinquance spécialisée :

\-l'office central pour la répression de la traite des êtres

\-l'office central de lutte contre le crime organisé ;

ii) L'office anti-stupéfiants ;

b) A la direction nationale de la police aux frontières :

\-l'office de lutte contre le trafic illicite de migrants ;

c) Ladirection nationale du renseignement territorial ;

d) Au sein des directions territoriales de la police nationale :

\-les services du renseignement territorial ;

e) Au sein des directions départementales et interdépartementalesde la police nationale :

\-les services départementaux du renseignement territorial ;

2° Pour la direction générale de la gendarmerie nationale, à

\-l'office central de lutte contre la délinquance itinérante ;

\-l'office central de lutte contre le travail illégal, l'exploitation par

3° Pour la préfecture de police :

\-la direction du renseignement.

II.-Le service placé sous l'autorité du ministère de la justice

En vigueur du dimanche 1 janvier 2023 au jeudi 30 novembre 2023

Modifié parDécret n°2022-1703 du 27 décembre 2022art. 1

En résumé. Le texte modifie l’office chargé d’obtenir des renseignements auprès des services frontaliers : il passe d’un service dédié à l’immigration irrégulière et à l’emploi clandestin d’étrangers à un service spécialisé dans le trafic illicite de migrants.

I.-Les services du ministère de l'intérieur autorisés à recevoir ou

1° Pour la direction générale de la police nationale :

a) A la direction centrale de la police judiciaire :

i) A la sous-direction de la lutte contre la criminalité

\-l'office central pour la répression de la traite des êtres

\-l'office central de lutte contre le crime organisé ;

ii) L'office anti-stupéfiants ;

b) A la direction centrale de la police aux frontières

\-l'office de lutte contre le trafic illicitede migrants;

c) A la direction centrale de la sécurité publique :

\-les services du renseignement territorial ;

d) Au sein des directions territoriales de la police nationale

\-les services du renseignement territorial ;

2° Pour la direction générale de la gendarmerie nationale, à

\-l'office central de lutte contre la délinquance itinérante ;

\-l'office central de lutte contre le travail illégal, l'exploitation par

3° Pour la préfecture de police :

\-la direction du renseignement.

II.-Le service placé sous l'autorité du ministère de la justice

En vigueur du vendredi 28 octobre 2022 au samedi 31 décembre 2022

Modifié parDécret n°2022-1359 du 26 octobre 2022art. 2

En résumé. Ajout d’une autorisation aux services du renseignement territorial au niveau des directions territoriales de la police nationale.

I.-Les services du ministère de l'intérieur autorisés à recevoir ou

1° Pour la direction générale de la police nationale :

a) A la direction centrale de la police judiciaire :

i) A la sous-direction de la lutte contre la criminalité

\-l'office central pour la répression de la traite des êtres humains ; \-l'office central de lutte contre le crime organisé ;

ii) L'office anti-stupéfiants ;

b) A la direction centrale de la police aux frontières

\-l'office central pour la répression de l'immigration irrégulière et de

c) A la direction centrale de la sécurité publique :

\-les services du renseignement territorial ;

d) Au sein des directions territoriales de la police nationale :

\-les services du renseignement territorial ;

2° Pour la direction générale de la gendarmerie nationale, à

\-l'office central de lutte contre la délinquance itinérante ; \-l'office central de lutte contre le travail illégal, l'exploitation par le travail et la fraude en matière sociale ;

3° Pour la préfecture de police :

\-la direction du renseignement.

II.-Le service placé sous l'autorité du ministère de la justice

En vigueur du samedi 26 mars 2022 au jeudi 27 octobre 2022

Créé parDécret n°2022-417 du 23 mars 2022art. 1

I.-Les services du ministère de l'intérieur autorisés à recevoir ou à solliciter communication des informations mentionnées au II de l'article 706-105-1 du code de procédure pénale, au titre de la seule finalité de prévention de la criminalité et de la délinquance organisées mentionnée au 6° de l'article L. 811-3, sont les suivants :
1° Pour la direction générale de la police nationale :
a) A la direction centrale de la police judiciaire :
i) A la sous-direction de la lutte contre la criminalité organisée :

  • l'office central pour la répression de la traite des êtres humains ;
  • l'office central de lutte contre le crime organisé ;

ii) L'office anti-stupéfiants ;
b) A la direction centrale de la police aux frontières :

-l'office central pour la répression de l'immigration irrégulière et de l'emploi des étrangers sans titre ;

c) A la direction centrale de la sécurité publique :

-les services du renseignement territorial ;

2° Pour la direction générale de la gendarmerie nationale, à la sous-direction de la police judiciaire :

  • l'office central de lutte contre la délinquance itinérante ;
  • l'office central de lutte contre le travail illégal, l'exploitation par le travail et la fraude en matière sociale ;

3° Pour la préfecture de police :

-la direction du renseignement.

II.-Le service placé sous l'autorité du ministère de la justice autorisé à recevoir ou à solliciter communication des informations mentionnées au II de l'article 706-105-1 du code de procédure pénale, au titre de la seule finalité de prévention de la criminalité et de la délinquance organisées mentionnée au 6° de l'article L. 811-3, est le service national du renseignement pénitentiaire.