Code de la sécurité intérieure

Article D761-4

Article D761-4

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Adaptation des opérations de recherche et de sauvetage des aéronefs en détresse en Outre-Mer

Résumé En Outre-mer, l'aviation civile contrôle les secours aériens pour les avions en détresse, le préfet les secours à terre et le délégué du Gouvernement en mer.

Pour l'application des dispositions du chapitre II du titre IV du présent livre en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique et à La Réunion, l'article D. 742-18 est ainsi rédigé :

" Art. D. 742-18.-La responsabilité du déclenchement et de l'arrêt des opérations de recherche et de sauvetage des aéronefs en détresse ainsi que de la détermination initiale des zones de recherche appartient dans tous les cas à l'administration de l'aviation civile, par l'intermédiaire des centres ou sous-centres de coordination de sauvetage Air.
" La responsabilité générale des opérations de recherche et de sauvetage des aéronefs en détresse appartient :
" 1° Dans les secteurs terrestres :
" a) A l'aviation civile outre-mer pour la conduite des moyens aériens et la coordination générale ;
" b) Au préfet pour la conduite des opérations de secours par moyens terrestres ;
" 2° Dans les secteurs maritimes, au délégué du Gouvernement. ".


Historique des versions

Version 1

Pour l'application des dispositions du chapitre II du titre IV du présent livre en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique et à La Réunion, l'article D. 742-18 est ainsi rédigé :

" Art. D. 742-18.-La responsabilité du déclenchement et de l'arrêt des opérations de recherche et de sauvetage des aéronefs en détresse ainsi que de la détermination initiale des zones de recherche appartient dans tous les cas à l'administration de l'aviation civile, par l'intermédiaire des centres ou sous-centres de coordination de sauvetage Air.

" La responsabilité générale des opérations de recherche et de sauvetage des aéronefs en détresse appartient :

" 1° Dans les secteurs terrestres :

" a) A l'aviation civile outre-mer pour la conduite des moyens aériens et la coordination générale ;

" b) Au préfet pour la conduite des opérations de secours par moyens terrestres ;

" 2° Dans les secteurs maritimes, au délégué du Gouvernement. ".