Code de la sécurité intérieure

Article R731-7

Abrogé15 février 2025

Créé le 1 décembre 2014 · En vigueur du 22 juin 2022 au 14 février 2025

I. - Les capacités intercommunales, conformément au II de l'article L. 731-4, lorsqu'elles sont placées pour emploi à la disposition d'une ou plusieurs communes dont le territoire a été sinistré, relèvent de leur établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre au titre de la solidarité communautaire.

II. - Les capacités communales mutualisées lorsqu'elles sont placées pour emploi à la disposition d'une ou plusieurs communes dont le territoire a été sinistré, peuvent, sur décision du président de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, être prises en charge par ce dernier. Ces mises à disposition sont, au besoin, précisées par convention.

III. - Les dispositions de l'article L. 742-11 relatives au remboursement par l'État des moyens publics et privés extérieurs au département concerné par la crise et mobilisés par le représentant de l'État s'appliquent aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre compris pour partie dans au moins un autre département où ils ont leur siège.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 15 février 2025

En vigueur du mercredi 22 juin 2022 au vendredi 14 février 2025

Modifié parDécret n°2022-907 du 20 juin 2022art. 1

En résumé. Le texte a été modifié pour se concentrer sur la gestion des capacités intercommunales et communales en cas de sinistre, remplaçant les dispositions relatives à la mise à jour du plan communal ou intercommunal de sauvegarde.

En vigueur du lundi 1 décembre 2014 au mardi 21 juin 2022

Créé parDÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014art.