Code de la sécurité intérieure

Article R726-3

Article R726-3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Délivrance de l'habilitation pour les formations aux premiers secours

Résumé Les autorisations pour enseigner les premiers secours sont données par le ministre ou le préfet, selon la taille et le type d'organisation.

L'habilitation mentionnée à l'article L. 726-1 est délivrée :

1° Pour les services publics gérés par des personnes morales dont la compétence s'étend à plusieurs départements ou s'exerce à l'étranger, par le ministre chargé de la sécurité civile ;

2° Pour les services publics gérés par des personnes morales dont la compétence s'exerce dans un seul département, par le préfet de ce département ;

3° Pour les services des établissements de santé, par dérogation au 2°, par le ministre chargé de la sécurité civile ;

4° Pour les associations et les unions et fédérations d'associations, par le ministre chargé de la sécurité civile.


Historique des versions

Version 1

L'habilitation mentionnée à l'article L. 726-1 est délivrée :

1° Pour les services publics gérés par des personnes morales dont la compétence s'étend à plusieurs départements ou s'exerce à l'étranger, par le ministre chargé de la sécurité civile ;

2° Pour les services publics gérés par des personnes morales dont la compétence s'exerce dans un seul département, par le préfet de ce département ;

3° Pour les services des établissements de santé, par dérogation au 2°, par le ministre chargé de la sécurité civile ;

4° Pour les associations et les unions et fédérations d'associations, par le ministre chargé de la sécurité civile.