Article R622-1
Abrogé depuis le 2022-05-01 par Décret n°2022-449 du 30 mars 2022 - art. 4
L'agrément prévu par l'article L. 622-6 est délivré par la commission locale d'agrément et de contrôle dans le ressort de laquelle l'entreprise a son établissement principal. Lorsqu'il est demandé par une des personnes mentionnées au 2° de l'article R. 622-2, l'agrément est délivré par la commission locale d'agrément et de contrôle comportant Paris dans son ressort.
2 versions
2 cités