Code de la sécurité intérieure

Article R616-4

Article R616-4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Autorisation provisoire de protection des navires : silence vaut rejet

Résumé Pas de réponse en deux mois signifie que la demande est refusée.

Le silence gardé par le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité pendant deux mois sur la demande d'autorisation d'exercice provisoire vaut rejet de celle-ci.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification de l’organe décisionnel

Résumé des changements L’article déplace l’entité dont le silence entraîne le rejet, passant d’une commission à un directeur du Conseil national des activités privées de sécurité.

Le silence gardé par le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité pendant deux mois sur la demande d'autorisation d'exercice provisoire vaut rejet de celle-ci.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du mardi 2 décembre 2014

Le silence gardé par la commission mentionnée au 2° de l'article R. 635-1 pendant deux mois sur la demande d'autorisation d'exercice provisoire vaut rejet de celle-ci.