Code de la sécurité intérieure

Section 4 : Conditions de port et de conservation des armes par les employés

Article R614-9

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions de port et de conservation des armes par les employés

Résumé Les employés de sécurité peuvent porter des armes uniquement pendant le travail, et celles-ci doivent être rangées en toute sécurité après le travail.

Tout employé, détenteur d'une autorisation, ne peut porter, dans l'accomplissement de ses missions, que les armes remises par la personne morale mentionnée à l'article R. 614-1. Il ne les porte que le temps strictement nécessaire à l'exercice de sa mission. En dehors du service, les armes sont remisées dans un local sécurisé, dont l'accès est placé sous la surveillance du responsable du groupement ou de toute personne qu'il a désignée à cet effet.

Article R614-10

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Conditions de port des armes par les employés de sécurité

Résumé Les employés de sécurité doivent toujours montrer leur arme pendant leur mission.

Lors de l'exercice des missions justifiant le port d'arme, l'employé porte celle-ci de façon continue et apparente.