Code de la sécurité intérieure

Article R613-40

Article R613-40

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Disposition spécifique pour l'équipage de véhicules banalisés de transport de fonds

Résumé Les conducteurs de voitures ordinaires qui transportent de l'argent ou des objets précieux n'ont pas besoin de suivre les mêmes règles que les autres.

L'équipage d'un véhicule banalisé servant au transport de billets, de bijoux ou de métaux précieux n'est pas soumis aux dispositions de l'article R. 613-1.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Suppression de la règle d'uniforme des convoyeurs

Résumé des changements La nouvelle version supprime la disposition exigeant que les convoyeurs portent une tenue distincte, ne laissant que l'exemption de l'article R. 613‑1 pour l'équipage des véhicules banalisés transportant billets, bijoux ou métaux précieux.

L'équipage d'un véhicule banalisé servant au transport de billets, de bijoux ou de métaux précieux n'est pas soumis aux dispositions de l'article R. 613-1.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du lundi 1 décembre 2014

Durant l'exécution de la mission en véhicule de transport de fonds, chaque convoyeur est revêtu d'une tenue qui ne doit pas prêter à confusion avec les uniformes définis par des textes réglementaires.

L'équipage d'un véhicule banalisé servant au transport de billets, de bijoux ou de métaux précieux n'est pas soumis à ces dispositions.