Code de la sécurité intérieure

Article R613-39

Article R613-39

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Dispositions sur les véhicules banalisés pour le transport de fonds et de biens précieux

Résumé Les voitures non blindées pour transporter de l'argent, des bijoux ou des métaux précieux doivent avoir des systèmes de communication, d'alarme et de repérage.

Un véhicule banalisé n'est pas nécessairement équipé de blindages. L'entreprise de transport de fonds n'est pas astreinte à y faire figurer sa raison sociale.

Tout véhicule banalisé servant au transport de fonds placés dans les dispositifs mentionnés aux 3° et 4° de l'article R. 613-29 ou servant au transport de bijoux ou de métaux précieux est équipé au moins :

1° D'un système de communication et d'un système d'alarme, reliés au centre d'alerte de l'entreprise chargée du transport de fonds ;

2° D'un système de repérage à distance permettant à l'entreprise d'en déterminer à tout moment l'emplacement.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension des dispositions applicables aux véhicules banalisés

Résumé des changements Ajout d’une référence au point 4 de l’article R. 613‑29, élargissant ainsi la liste des dispositifs pour le transport de fonds.

Un véhicule banalisé n'est pas nécessairement équipé de blindages. L'entreprise de transport de fonds n'est pas astreinte à y faire figurer sa raison sociale.

Tout véhicule banalisé servant au transport de fonds placés dans les dispositifs mentionnés auxet 4° de l'article R. 613-29 ou servant au transport de bijoux ou de métaux précieux est équipé au moins :

1° D'un système de communication et d'un système d'alarme, reliés au centre d'alerte de l'entreprise chargée du transport de fonds ;

2° D'un système de repérage à distance permettant à l'entreprise d'en déterminer à tout moment l'emplacement.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du lundi 1 décembre 2014

Un véhicule banalisé n'est pas nécessairement équipé de blindages. L'entreprise de transport de fonds n'est pas astreinte à y faire figurer sa raison sociale.

Tout véhicule banalisé servant au transport de fonds placés dans les dispositifs mentionnés au 3° de l'article R. 613-29 ou servant au transport de bijoux ou de métaux précieux est équipé au moins :

1° D'un système de communication et d'un système d'alarme, reliés au centre d'alerte de l'entreprise chargée du transport de fonds ;

2° D'un système de repérage à distance permettant à l'entreprise d'en déterminer à tout moment l'emplacement.