Article R612-1
Abrogé depuis le 2022-05-01 par Décret n°2022-449 du 30 mars 2022 - art. 3
L'agrément prévu par l'article L. 612-6 est délivré par la commission locale d'agrément et de contrôle dans le ressort de laquelle le demandeur a son domicile. Lorsqu'il est demandé par une des personnes mentionnées au 2° de l'article R. 612-2, l'agrément est délivré par la commission locale d'agrément et de contrôle comportant Paris dans son ressort.
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