Code de la sécurité intérieure

Article R321-18

Article R321-18

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Déclaration des évolutions du capital et du contrôle des casinos

Résumé Les casinos doivent avertir le ministre de l'intérieur de tout changement majeur dans leur gestion.

Tout projet d'évolution de la répartition du capital social et du contrôle, direct ou indirect, de la société titulaire de l'autorisation prévue à l'article L. 321-3 est déclaré par cette société au ministre de l'intérieur, dès lors qu'en résulterait le fait pour une personne :

1° Soit d'acquérir le contrôle de cette société, au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce ;

2° Soit d'acquérir, directement ou indirectement, tout ou partie d'une branche d'activité de cette société ;

3° Soit de franchir le seuil du vingtième, du dixième, des trois vingtièmes, du cinquième, du quart, des trois dixièmes, du tiers ou de la moitié de détention, directe ou indirecte, du capital ou des droits de vote ;

4° Soit de réaliser une opération entraînant la prise de contrôle de fait de la société, notamment par l'octroi de prêts ou de garanties substantielles ou l'acquisition de contrats commerciaux.

La déclaration d'un projet d'opération prévue au présent article doit intervenir dès que la société en a connaissance.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Mise à jour de la référence législative

Résumé des changements La seule modification est la mise à jour de la référence législative, passant de l’article L 321‑1 à l’article L 321‑3, sans changement du contenu opérationnel.

Tout projet d'évolution de la répartition du capital social et du contrôle, direct ou indirect, de la société titulaire de l'autorisation prévue à l'article L. 321-3 est déclaré par cette société au ministre de l'intérieur, dès lors qu'en résulterait le fait pour une personne :

1° Soit d'acquérir le contrôle de cette société, au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce ;

2° Soit d'acquérir, directement ou indirectement, tout ou partie d'une branche d'activité de cette société ;

3° Soit de franchir le seuil du vingtième, du dixième, des trois vingtièmes, du cinquième, du quart, des trois dixièmes, du tiers ou de la moitié de détention, directe ou indirecte, du capital ou des droits de vote ;

4° Soit de réaliser une opération entraînant la prise de contrôle de fait de la société, notamment par l'octroi de prêts ou de garanties substantielles ou l'acquisition de contrats commerciaux.

La déclaration d'un projet d'opération prévue au présent article doit intervenir dès que la société en a connaissance.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du lundi 1 décembre 2014

Tout projet d'évolution de la répartition du capital social et du contrôle, direct ou indirect, de la société titulaire de l'autorisation prévue à l'article L. 321-1 est déclaré par cette société au ministre de l'intérieur, dès lors qu'en résulterait le fait pour une personne :

1° Soit d'acquérir le contrôle de cette société, au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce ;

2° Soit d'acquérir, directement ou indirectement, tout ou partie d'une branche d'activité de cette société ;

3° Soit de franchir le seuil du vingtième, du dixième, des trois vingtièmes, du cinquième, du quart, des trois dixièmes, du tiers ou de la moitié de détention, directe ou indirecte, du capital ou des droits de vote ;

4° Soit de réaliser une opération entraînant la prise de contrôle de fait de la société, notamment par l'octroi de prêts ou de garanties substantielles ou l'acquisition de contrats commerciaux.

La déclaration d'un projet d'opération prévue au présent article doit intervenir dès que la société en a connaissance.