Code de la sécurité intérieure

Article R321-14

Article R321-14

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions d'autorisation des machines à sous et des postes de jeux électroniques dans les casinos

Résumé Le nombre de machines à sous dans un casino dépend du nombre de tables de jeux.

Le nombre de machines à sous et de postes de jeux électroniques autorisés est fonction du nombre de tables de jeux mentionnés aux 1° et 2° de l'article D. 321-13, installées dans le casino, dans des conditions fixées par l'arrêté mentionné aux premier ou deuxième alinéas de l'article R. 321-39.

Par exception au premier alinéa, le nombre de machines à sous susceptibles d'être autorisées dans les navires n'exploitant que des machines à sous est défini dans la limite fixée par le deuxième alinéa du II de l'article L. 321-3.


Historique des versions

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension aux postes électroniques et clarification sur les navires

Résumé des changements La loi élargit la définition des équipements autorisés en ajoutant les postes de jeux électroniques, tout en précisant que sur les navires ne disposant qu’installations dédiées aux machines à sous seules celles-ci sont prises en compte pour le calcul.

Le nombre de machines à sous et de postes de jeux électroniques autorisés est fonction du nombre de tables de jeux mentionnés aux 1° et 2° de l'article D. 321-13, installées dans le casino, dans des conditions fixées par l'arrêté mentionné aux premier ou deuxième alinéas de l'article R. 321-39.

Par exception au premier alinéa, le nombre de machines à sous susceptibles d'être autorisées dans les navires n'exploitant que des machines à sous est défini dans la limite fixée par le deuxième alinéa du II de l'article L. 321-3.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension des critères d’autorisation et ajout d’une disposition pour les navires

Résumé des changements La version actuelle élargit la référence aux deux premiers alinéas de l’arrêté R 321‑39 et introduit une règle spéciale pour les navires exploitant des jeux, fixant un plafond selon l’article L 321‑3.

En vigueur à partir du samedi 1 juillet 2017

Le nombre de machines à sous autorisées est fonction du nombre de tables de jeux mentionnés aux 1° et 2° de l'article D. 321-13, installées dans le casino, dans des conditions fixées par l'arrêté mentionné aux premier ou deuxième alinéas de l'article R. 321-39.

Par exception au premier alinéa, le nombre de machines à sous susceptibles d'être autorisées dans les navires n'exploitant que des appareils de jeux mentionnés à l'article L. 321-5 est défini dans la limite fixée par le deuxième alinéa du II de l'article L. 321-3.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du lundi 1 décembre 2014

Le nombre de machines à sous autorisées est fonction du nombre de tables de jeux mentionnés aux 1° et 2° de l'article D. 321-13, installées dans le casino, dans des conditions fixées par l'arrêté mentionné au premier alinéa de l'article R. 321-39.