Code de la sécurité intérieure

Article R321-1

Article R321-1

L'autorisation prévue à l'article L. 321-1 est accordée dans les conditions prévues par la présente section.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du lundi 1 décembre 2014

Abrogé le samedi 1 juillet 2017

L'autorisation prévue à l'article L. 321-1 est accordée dans les conditions prévues par la présente section.