Article R321-1
Abrogé depuis le 2017-07-01
L'autorisation prévue à l'article L. 321-1 est accordée dans les conditions prévues par la présente section.
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Abrogé depuis le 2017-07-01
L'autorisation prévue à l'article L. 321-1 est accordée dans les conditions prévues par la présente section.
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En vigueur à partir du lundi 1 décembre 2014
Abrogé le samedi 1 juillet 2017
L'autorisation prévue à l'article L. 321-1 est accordée dans les conditions prévues par la présente section.