Code de la sécurité intérieure

Article R314-15

Article R314-15

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Déclaration de perte ou de vol d'armes pour les administrations publiques

Résumé Si une administration publique perd ou se fait voler une arme, elle doit le déclarer vite à la police ou à la gendarmerie.

La perte ou le vol d'armes, d'éléments d'arme ou de munitions de la catégorie A, B ou C détenus par une administration ou remis par cette dernière à ses agents, conformément aux dispositions des articles R. 312-22 et R. 312-24, doit faire l'objet sans délai de la part de cette administration d'une déclaration écrite adressée au commissaire de police ou au commandant de brigade de gendarmerie et donnant toutes indications utiles sur les circonstances de la perte ou du vol ainsi que la marque, le modèle, le calibre, le numéro de série et la catégorie de l'arme ou, le cas échéant, de l'élément d'arme.

Lorsque l'activité relève de l'article R. 312-24, le préfet du lieu d'exercice de cette activité en est informé.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification des catégories concernées et renforcement des obligations déclaratives

Résumé des changements La nouvelle version supprime la mention du premier sous‑niveau de la catégorie D et impose désormais aux administrations d’indiquer plus précisément les caractéristiques techniques de l’arme ou élément perdu ou volé ; elle ajoute aussi une obligation d’informer le préfet lorsque l’activité relève du R 312‑24.

La perte ou le vol d'armes, d'éléments d'arme ou de munitions de la catégorie A, B ou C détenus par une administration ou remis par cette dernière à ses agents, conformément aux dispositions des articles R. 312-22 et R. 312-24, doit faire l'objet sans délai de la part de cette administration d'une déclaration écrite adressée au commissaire de police ou au commandant de brigade de gendarmerie et donnant toutes indications utiles sur les circonstances de la perte ou du vol ainsi que la marque, le modèle, le calibre, le numéro de série et la catégorie de l'arme ou, le cas échéant, de l'élément d'arme.

Lorsque l'activité relève de l'article R. 312-24, le préfet du lieu d'exercice de cette activité en est informé.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du lundi 1 décembre 2014

La perte ou le vol d'armes, d'éléments d'arme ou de munitions de la catégorie A, B, C et du 1° de la catégorie D détenus par une administration ou remis par cette dernière à ses agents, conformément aux dispositions des articles R. 312-22 et R. 312-24, doit faire l'objet sans délai de la part de cette administration d'une déclaration écrite adressée au commissaire de police ou au commandant de brigade de gendarmerie et donnant toutes indications utiles sur les circonstances de la perte ou du vol.